Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2015 au 15 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 février 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030784271
Texte parentLEGITEXT000032056873
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 du 24 JUIN 2015 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE
2. 1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
3. 2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;
4. 3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;
5. 4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;
6. 5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;
7. 6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
8. 7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.
Nota : La référence au décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est remplacée par la référence au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
Aller plus loin
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