Décret n°2016-175 du 22 février 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-175 du 22 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032094481
Texte parentLEGITEXT000032094473
Référencearticle 2 du décret n°2016-175 du 22 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est inséré, après la sous-section 2 de la section 2, une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3 « Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

3. « Art. R. 8115-7.-Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.

4. « Art. R. 8115-8.-Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail Sct. Sous-section 3 : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics , Art. R8115-7, Art. R8115-8

Aller plus loin

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