Décret n°2016-180 du 23 février 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2016 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°2016-180 du 23 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032102458
Texte parentLEGITEXT000032102444
Référencearticle 4 du décret n°2016-180 du 23 février 2016 (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Les compétences mises en commun entre l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne et l'Ecole centrale de Lyon concernent les domaines et les actions suivants, mentionnés dans la convention d'association susvisée :

2. 1° La présentation de l'offre de formation intégrée ;

3. 2° Les services d'enseignement statutaire et complémentaire des personnels enseignants ;

4. 3° Les ressources humaines, notamment la gestion des recrutements, les plans de formation et l'action sociale ;

5. 4° La gestion financière, en particulier dans les domaines des achats publics et du service facturier ;

6. 5° Des modalités d'accès aux formations d'ingénieurs sous statut étudiant des deux partenaires et des dispositifs de gestion et de suivi des apprentis ;

7. 6° La direction de la recherche, la préparation du doctorat et la valorisation de leurs activités ;

8. 7° Les services de documentation en cohérence avec la politique mise en place par l'Université de Lyon ;

9. 8° Des actions concertées en matière de relations internationales.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-159 du 24 février 2020, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032102458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.