Décret n°2016-185 du 23 février 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-185 du 23 février 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'administration légale
IdentifiantLEGIARTI000032102706
Texte parentLEGITEXT000032102672
Référencearticle 7 du décret n°2016-185 du 23 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1222-2.-Le dossier du mineur sous tutelle peut être consulté au greffe par le requérant, le tuteur, les parents, ou, le cas échéant, leurs avocats, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.

3. « A tout moment de la mesure, le mineur capable de discernement, son tuteur ou l'un de ses parents peut demander à consulter son dossier.

4. « Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu'en présence de son tuteur ou de son avocat. En cas de refus du tuteur et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur.

5. « Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave.

6. « Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu'aux jours et heures fixés par le juge. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1222-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032102706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.