1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il a habilité prend la décision sur la demande présentée.
Décret n°2016-188 du 24 février 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 février 2016.
TexteDécret n°2016-188 du 24 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032108425
Texte parentLEGITEXT000032108415
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