Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 février 2016
Publié le26 février 2016
Articles6 articles en vigueur
NORDEFD1603130D
IdentifiantLEGITEXT000032108415
RéférenceDécret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis ou personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local, ayant servi en Algérie et fixé leur domicile en France, qui ne se sont pas remariés ou n'ont pas conclu un nouveau pacte civil de solidarité et bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999. Objet : modalités d'attribution et de versement de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l'allocation de reconnaissance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 5 dont l'entrée en vigueur est différée jusqu'au 1er avril 2016. Notice : le décret fixe les modalités d'attribution de l'allocation au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local, ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France, qui ne se sont pas remariés ou n'ont pas conclu de nouveau pacte civil de solidarité. Il prévoit que les demandes sont examinées par le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent et que la décision d'attribution de cette allocation est prise par le directeur général de cet organisme. Ce décret prévoit également que cette allocation est versée mensuellement. Il instaure enfin la même périodicité de versement pour l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999. Références : le décret est pris en application de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu l'arrêté du 11 février 1975 fixant les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032108423

1. Les demandes d'attribution de l'allocation instituée par l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée sont adressées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département du lieu de résidence du demandeur.

2. Le contenu du dossier de demande est fixé par instruction du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 2 LEGIARTI000032108425

1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il a habilité prend la décision sur la demande présentée.

Article 3 LEGIARTI000032108427

1. L'allocation est versée mensuellement, à terme échu.

Article 4 LEGIARTI000032108429

1. En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit adressent une copie de l'acte de décès au service compétent mentionné à l'article 1er.

2. La rente reste due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Article 5 LEGIARTI000032108431

A modifié :

  • Décret n°2003-167 du 28 février 2003 : art. 6

Article 6 LEGIARTI000032108433

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032108415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.