Décret n°2016-188 du 24 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2016.

TexteDécret n°2016-188 du 24 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032108429
Texte parentLEGITEXT000032108415
Référencearticle 4 du décret n°2016-188 du 24 février 2016 (version du 27 février 2016)Légifrance →

1. En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit adressent une copie de l'acte de décès au service compétent mentionné à l'article 1er.

2. La rente reste due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

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