Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 133-30-2-2 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
3. a) Après le mot : « calculées », il est inséré le mot : « forfaitairement » ;
4. b) Les mots : « à titre provisoire » sont supprimés ;
5. c) Les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8 » sont remplacés par les mots : « au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts » ;
6. 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
7. « La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
8. « Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
9. « Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R133-30-2-2