Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 février 2016
Publié le27 février 2016
Articles8 articles en vigueur
NORFCPS1530181D
IdentifiantLEGITEXT000032115828
RéférenceDécret n° 2016-193 du 25 février 2016 relatif au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : travailleurs indépendants agricoles et non agricoles. Objet : modalités de calcul et recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles. Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 . Notice : le décret fixe les modalités selon lesquelles les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal peuvent relever du régime micro-social ou bénéficier des dispositions du régime social de droit commun des travailleurs indépendants. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0, 102 ter et 293 B ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 731-35 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiée relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses articles 10, 15 et 21 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 décembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 6 LEGIARTI000032115838

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. R731-80

Article 7 LEGIARTI000032115848

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 8 LEGIARTI000032115850

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032115828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.