Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000032128158
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-30-2-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.