Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032116102
Texte parentLEGITEXT000032116071
Référencearticle 5 du décret n°2016-200 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article 4, sont organisés :

2. a) Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours une attestation d'obtention du diplôme ou, à défaut, une attestation justifiant qu'ils accomplissent la dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré.

4. La condition de diplôme doit être justifiée à une date fixée, par l'arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale relatif à la date des épreuves, au plus tard à la veille de l'établissement par le jury de la liste des admissibles ;

5. b) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services publics effectifs.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

7. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

8. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou pour une place au moins.

9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

10. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

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