1. Les examens professionnels prévus à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Ils comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046250435
Texte parentLEGITEXT000032117021
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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