Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046250437
Texte parentLEGITEXT000032117021
Référencearticle 9 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

2. 1° Ingénierie, gestion technique et architecture ;

3. 2° Infrastructures et réseaux ;

4. 3° Prévention et gestion des risques ;

5. 4° Urbanisme, aménagement et paysages ;

6. 5° Informatique et systèmes d'information.

7. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir.

8. Le président arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours, ou pour une place au moins.

9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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