Article abrogé, en vigueur du 29 février 2016 au 27 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118047
Texte parentLEGITEXT000032118022
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 2016 (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Pendant la durée de l'état d'urgence déclaré par les décrets des 14 et 18 novembre 2015 susvisés, lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
2. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
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