Arrêté du 23 février 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteArrêté du 23 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119041
Texte parentLEGITEXT000032119036
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

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