1. La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'énergie, est égale à la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35 % du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Arrêté du 23 février 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 février 2016.
TexteArrêté du 23 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119041
Texte parentLEGITEXT000032119036
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