1. Pour une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent décret dans la limite d'une variation de 5 %.
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-230 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119104
Texte parentLEGITEXT000032119061
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