Décret n°2016-224 du 26 février 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-224 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032128295
Texte parentLEGITEXT000032128278
Référencearticle 2 du décret n°2016-224 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 27 novembre 2013 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant à l'article 5 est remplacé par le tableau suivant :

2. ÉCHELONS

3. INDICES BRUTS

4. 8e

5. 547

6. 7e

7. 506

8. 6e

9. 489

10. 5 e

11. 460

12. 4e

13. 442

14. 3e

15. 412

16. 2e

17. 389

18. 1er

19. 374

20. 2° Dans le tableau figurant à l'article 8, les mots : « Chef d'établissement des installations » sont remplacés par les mots : « Chef technicien des installations » ; 3° Le tableau figurant à l'article 9 est remplacé par le tableau suivant :

21. ÉCHELONS

22. INDICES BRUTS

23. 8e

24. 547

25. 7e

26. 506

27. 6e

28. 489

29. 5e

30. 460

31. 4e

32. 436

33. 3e

34. 416

35. 2e

36. 393

37. 1er

38. 374

39. 4° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'échelonnement indiciaire applicable au corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom régi par le décret n° 2016-220 du 26 février 2016 est fixé ainsi qu'il suit :

40. ÉCHELONS

41. INDICES BRUTS

42. 8e

43. 465

44. 7e

45. 457

46. 6e

47. 437

48. 5e

49. 416

50. 4e

51. 395

52. 3e

53. 377

54. 2e

55. 361

56. 1er

57. 350

58. 5° Le tableau figurant à l'article 15 est remplacé par le tableau suivant :

59. ÉCHELONS

60. INDICES BRUTS

61. 8e

62. 465

63. 7e

64. 457

65. 6e

66. 437

67. 5e

68. 416

69. 4e

70. 395

71. 3e

72. 377

73. 2e

74. 361

75. 1er

76. 350

77. 6° Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant :

78. ÉCHELONS

79. INDICES BRUTS

80. 8e

81. 465

82. 7e

83. 457

84. 6e

85. 437

86. 5e

87. 416

88. 4e

89. 395

90. 3e

91. 377

92. 2e

93. 361

94. 1er

95. 350

96. 7° Les dispositions de l'article 18 sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contremaîtres de France Télécom régi par le décret n° 2016-219 du 26 février 2016 est fixé ainsi qu'il suit :

97. GRADES ET ÉCHELONS

98. INDICES BRUTS

99. 8e

100. 465

101. 7e

102. 457

103. 6e

104. 437

105. 5e

106. 416

107. 4e

108. 395

109. 3e

110. 377

111. 2e

112. 361

113. 1er

114. 350

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-1070 du 27 novembre 2013 : art. 5, art. 8, art. 9, art. 12, art. 15, art. 17, art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032128295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.