1. Les contremaîtres assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de l'entreprise, des fonctions d'exécution et peuvent être chargés de la conduite et du contrôle de la bonne exécution des travaux.
Décret n°2016-219 du 26 février 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-219 du 26 février 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032128512
Texte parentLEGITEXT000032128493
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