Texte publié au Journal officiel
1. Le I et le II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-I.-Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
3. ANCIENNE SITUATION
4. NOUVELLE SITUATION
5. Agent professionnel qualifié de second niveau
6. Agent technique et de gestion de premier niveau
7. Echelon
8. Ancienneté d'échelon
9. Echelon
10. Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
11. 14e
12. ancienneté : -supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans
13. 15e
14. sans ancienneté
15. 14e
16. ancienneté acquise
17. 13e
18. 13e
19. sans ancienneté
20. 12e
21. 12e
22. 2/3 de l'ancienneté acquise
23. 11e
24. 11e
25. ancienneté acquise
26. 10e
27. 10e
28. 1/2 de l'ancienneté acquise
29. 9e
30. 10e
31. ancienneté acquise
32. 8e
33. 9e
34. ancienneté acquise
35. 7e
36. 8e
37. ancienneté acquise
38. 6e
39. 7e
40. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an
41. 5e
42. 7e
43. 1/2 de l'ancienneté acquise
44. 4e
45. 6e
46. ancienneté acquise
47. 3e
48. 5e
49. 3/2 de l'ancienneté acquise
50. 2e
51. 4e
52. 3/2 de l'ancienneté acquise
53. 1er
54. 3e
55. sans ancienneté
56. « II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
57. ANCIENNE SITUATION
58. NOUVELLE SITUATION
59. Agent professionnel qualifié de premier niveau
60. Agent technique et de gestion de premier niveau
61. Echelon
62. Ancienneté d'échelon
63. Echelon
64. Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
65. 12e
66. 11e
67. ancienneté acquise
68. 11e
69. 10e
70. 2/3 de l'ancienneté acquise
71. 10e
72. 9e
73. ancienneté égale à 1 an
74. 9e
75. 9e
76. 1/2 de l'ancienneté acquise
77. 8e
78. 8e
79. ancienneté acquise
80. 7e
81. 7e
82. ancienneté acquise
83. 6e
84. 6e
85. ancienneté acquise
86. 5e
87. 5e
88. 3/2 de l'ancienneté acquise
89. 4e
90. 4e
91. ancienneté acquise
92. 3e
93. ancienneté : -supérieure ou égale à 1 an -inférieure à 1 an
94. 3e
95. ancienneté acquise au-delà de 1 an
96. 2e
97. ancienneté acquise
98. 2e
99. 1er
100. 1/3 de l'ancienneté acquise
101. 1er
102. 1er
103. sans ancienneté
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 : art. 11