Décret n°2016-222 du 26 février 2016 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-222 du 26 février 2016
RattachementChapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste
IdentifiantLEGIARTI000032130682
Texte parentLEGITEXT000032130628
Référencearticle 18 du décret n°2016-222 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I et le II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

3. ANCIENNE SITUATION

4. NOUVELLE SITUATION

5. Agent professionnel qualifié de second niveau

6. Agent technique et de gestion de premier niveau

7. Echelon

8. Ancienneté d'échelon

9. Echelon

10. Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

11. 14e

12. ancienneté : -supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans

13. 15e

14. sans ancienneté

15. 14e

16. ancienneté acquise

17. 13e

18. 13e

19. sans ancienneté

20. 12e

21. 12e

22. 2/3 de l'ancienneté acquise

23. 11e

24. 11e

25. ancienneté acquise

26. 10e

27. 10e

28. 1/2 de l'ancienneté acquise

29. 9e

30. 10e

31. ancienneté acquise

32. 8e

33. 9e

34. ancienneté acquise

35. 7e

36. 8e

37. ancienneté acquise

38. 6e

39. 7e

40. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

41. 5e

42. 7e

43. 1/2 de l'ancienneté acquise

44. 4e

45. 6e

46. ancienneté acquise

47. 3e

48. 5e

49. 3/2 de l'ancienneté acquise

50. 2e

51. 4e

52. 3/2 de l'ancienneté acquise

53. 1er

54. 3e

55. sans ancienneté

56. « II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

57. ANCIENNE SITUATION

58. NOUVELLE SITUATION

59. Agent professionnel qualifié de premier niveau

60. Agent technique et de gestion de premier niveau

61. Echelon

62. Ancienneté d'échelon

63. Echelon

64. Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

65. 12e

66. 11e

67. ancienneté acquise

68. 11e

69. 10e

70. 2/3 de l'ancienneté acquise

71. 10e

72. 9e

73. ancienneté égale à 1 an

74. 9e

75. 9e

76. 1/2 de l'ancienneté acquise

77. 8e

78. 8e

79. ancienneté acquise

80. 7e

81. 7e

82. ancienneté acquise

83. 6e

84. 6e

85. ancienneté acquise

86. 5e

87. 5e

88. 3/2 de l'ancienneté acquise

89. 4e

90. 4e

91. ancienneté acquise

92. 3e

93. ancienneté : -supérieure ou égale à 1 an -inférieure à 1 an

94. 3e

95. ancienneté acquise au-delà de 1 an

96. 2e

97. ancienneté acquise

98. 2e

99. 1er

100. 1/3 de l'ancienneté acquise

101. 1er

102. 1er

103. sans ancienneté

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 : art. 11

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