Texte publié au Journal officiel
1. Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Agent professionnel qualifié de premier niveau
5. Agent professionnel qualifié de second niveau
6. Echelon
7. Ancienneté d'échelon
8. Echelon
9. Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'échelon
10. 12e
11. 13e
12. ancienneté acquise
13. 11e
14. 12e
15. ancienneté acquise
16. 10e
17. 11e
18. ancienneté acquise
19. 9e
20. 10e
21. moitié de l'ancienneté acquise
22. 8e
23. 9e
24. ancienneté acquise
25. 7e
26. 8e
27. ancienneté acquise
28. 6e
29. Ancienneté : -supérieure ou égale à 1 an -inférieure à 1 an
30. 7e
31. 2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1an
32. 6e
33. 2 fois l'ancienneté acquise
34. 5e
35. 5e
36. ancienneté acquise
37. 4e
38. 4e
39. 2/3 de l'ancienneté acquise
40. 3e
41. 3e
42. 2/3 de l'ancienneté acquise
43. 2e
44. 2e
45. 2/3 de l'ancienneté acquise
46. 1er
47. 1er
48. ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 : art. 13