1. La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des agents professionnels qualifiés de second niveau mentionnés à l'article 11 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade des agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 12 du présent décret, puis promus dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau en application de l'article 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2016-218 du 26 février 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-218 du 26 février 2016
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032133135
Texte parentLEGITEXT000032133088
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