Décret n°2016-218 du 26 février 2016 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-218 du 26 février 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032133159
Texte parentLEGITEXT000032133088
Référencearticle 21 du décret n°2016-218 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

3. ANCIENNE SITUATION

4. SITUATION NOUVELLE

5. Echelon

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

7. Agent d'exploitation du service général

8. Contrôleur

9. 8e échelon

10. 13e

11. Sans ancienneté

12. 7e échelon

13. 12e

14. Ancienneté acquise

15. 6e échelon :

16. -supérieure ou égale à 3 ans

17. 12e

18. Sans ancienneté

19. -inférieure à 3 ans

20. 11e

21. Ancienneté acquise

22. 5e échelon :

23. -supérieure ou égale à 3 ans

24. 11e

25. Sans ancienneté

26. -inférieure à 3 ans

27. 10e

28. Ancienneté acquise

29. 4e échelon

30. 9e

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 8e

34. ancienneté acquise

35. 2e échelon

36. 7e

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 6e

40. Ancienneté acquise

41. « II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

42. ANCIENNE SITUATION

43. SITUATION NOUVELLE

44. Echelon

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

46. Contremaître

47. Contrôleur

48. 8e échelon

49. 11e

50. Sans ancienneté

51. 7e échelon

52. 10e

53. 3/4 de l'ancienneté acquise

54. 6e échelon

55. 9e

56. 3/4 de l'ancienneté acquise

57. 5e échelon

58. 8e

59. 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

60. 4e échelon

61. 8e

62. 1/4 de l'ancienneté acquise

63. 3e échelon

64. 7e

65. 3/4 de l'ancienneté acquise

66. 2e échelon

67. 6e

68. Ancienneté acquise

69. 1er échelon

70. 5e

71. 2/3 de l'ancienneté acquise

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 : art. 7

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