Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
3. ANCIENNE SITUATION
4. SITUATION NOUVELLE
5. Echelon
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
7. Agent d'exploitation du service général
8. Contrôleur
9. 8e échelon
10. 13e
11. Sans ancienneté
12. 7e échelon
13. 12e
14. Ancienneté acquise
15. 6e échelon :
16. -supérieure ou égale à 3 ans
17. 12e
18. Sans ancienneté
19. -inférieure à 3 ans
20. 11e
21. Ancienneté acquise
22. 5e échelon :
23. -supérieure ou égale à 3 ans
24. 11e
25. Sans ancienneté
26. -inférieure à 3 ans
27. 10e
28. Ancienneté acquise
29. 4e échelon
30. 9e
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 8e
34. ancienneté acquise
35. 2e échelon
36. 7e
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 6e
40. Ancienneté acquise
41. « II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
42. ANCIENNE SITUATION
43. SITUATION NOUVELLE
44. Echelon
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
46. Contremaître
47. Contrôleur
48. 8e échelon
49. 11e
50. Sans ancienneté
51. 7e échelon
52. 10e
53. 3/4 de l'ancienneté acquise
54. 6e échelon
55. 9e
56. 3/4 de l'ancienneté acquise
57. 5e échelon
58. 8e
59. 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
60. 4e échelon
61. 8e
62. 1/4 de l'ancienneté acquise
63. 3e échelon
64. 7e
65. 3/4 de l'ancienneté acquise
66. 2e échelon
67. 6e
68. Ancienneté acquise
69. 1er échelon
70. 5e
71. 2/3 de l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 : art. 7