Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
3. ANCIENNE SITUATION
4. SITUATION NOUVELLE
5. Echelon
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
7. Aide-technicien
8. Technicien des installations
9. 8e échelon
10. 13e
11. Sans ancienneté
12. 7e échelon
13. 12e
14. Ancienneté acquise
15. 6e échelon :
16. -supérieure ou égale à 3 ans
17. 12e
18. Sans ancienneté
19. -inférieure à 3 ans
20. 11e
21. Ancienneté acquise
22. 5e échelon :
23. -supérieure ou égale à 3 ans
24. 11e
25. Sans ancienneté
26. -inférieure à 3 ans
27. 10e
28. Ancienneté acquise
29. 4e échelon
30. 9e
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 8e
34. Ancienneté acquise
35. 2e échelon
36. 7e
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 6e
40. Ancienneté acquise
41. « II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
42. ANCIENNE SITUATION
43. SITUATION NOUVELLE
44. Echelon
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
46. Contremaître
47. Technicien des installations
48. 8e échelon
49. 11e
50. Sans ancienneté
51. 7e échelon
52. 10e
53. 3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois
54. 6e échelon :
55. -à partir de 1 an
56. 10e
57. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
58. -avant 1 an
59. 9e
60. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans
61. 5e échelon
62. 9e
63. 1/2 de l'ancienneté acquise
64. 4e échelon
65. 8e
66. 1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an
67. 3e échelon :
68. -à partir de 2 ans
69. 8e
70. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
71. -avant 2 ans
72. 7e
73. 3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois
74. 2e échelon :
75. -à partir de 1 an
76. 7e
77. 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
78. -avant 1 an
79. 6e
80. Ancienneté acquise augmentée de 1 an
81. 1er échelon
82. -à partir de 1 an
83. 6e
84. 1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an
85. -avant 1 an
86. 5e
87. 2 fois l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 : art. 7