Décret n°2016-218 du 26 février 2016 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-218 du 26 février 2016
RattachementChapitre VII : Dispositions concernant le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032133165
Texte parentLEGITEXT000032133088
Référencearticle 24 du décret n°2016-218 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans le grade de technicien des installations conformément aux dispositions suivantes : « I.-Les agents titulaires du grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

3. ANCIENNE SITUATION

4. SITUATION NOUVELLE

5. Echelon

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

7. Aide-technicien

8. Technicien des installations

9. 8e échelon

10. 13e

11. Sans ancienneté

12. 7e échelon

13. 12e

14. Ancienneté acquise

15. 6e échelon :

16. -supérieure ou égale à 3 ans

17. 12e

18. Sans ancienneté

19. -inférieure à 3 ans

20. 11e

21. Ancienneté acquise

22. 5e échelon :

23. -supérieure ou égale à 3 ans

24. 11e

25. Sans ancienneté

26. -inférieure à 3 ans

27. 10e

28. Ancienneté acquise

29. 4e échelon

30. 9e

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 8e

34. Ancienneté acquise

35. 2e échelon

36. 7e

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 6e

40. Ancienneté acquise

41. « II.-Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :

42. ANCIENNE SITUATION

43. SITUATION NOUVELLE

44. Echelon

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

46. Contremaître

47. Technicien des installations

48. 8e échelon

49. 11e

50. Sans ancienneté

51. 7e échelon

52. 10e

53. 3/8 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 6 mois

54. 6e échelon :

55. -à partir de 1 an

56. 10e

57. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

58. -avant 1 an

59. 9e

60. Ancienneté acquise augmentée de 2 ans

61. 5e échelon

62. 9e

63. 1/2 de l'ancienneté acquise

64. 4e échelon

65. 8e

66. 1/2 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an

67. 3e échelon :

68. -à partir de 2 ans

69. 8e

70. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

71. -avant 2 ans

72. 7e

73. 3/4 de l'ancienneté acquise augmenté de 1 an 6 mois

74. 2e échelon :

75. -à partir de 1 an

76. 7e

77. 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

78. -avant 1 an

79. 6e

80. Ancienneté acquise augmentée de 1 an

81. 1er échelon

82. -à partir de 1 an

83. 6e

84. 1/2 ancienneté acquise au-delà d'un an

85. -avant 1 an

86. 5e

87. 2 fois l'ancienneté acquise

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 : art. 7

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