Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant :
3. ANCIENNE SITUATION
4. SITUATION NOUVELLE
5. Echelon
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
7. Agent d'exploitation du service des lignes
8. Conducteur de travaux des lignes
9. 8e échelon
10. 11e
11. Sans ancienneté
12. 7e échelon
13. 10e
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 6e échelon
16. 9e
17. 3/4 de l'ancienneté acquise
18. 5e échelon
19. 8e
20. 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an
21. 4e échelon
22. 8e
23. 1/4 de l'ancienneté acquise
24. 3e échelon
25. 7e
26. 3/4 de l'ancienneté acquise
27. 2e échelon
28. 6e
29. Ancienneté acquise
30. 1er échelon
31. 5e
32. 2/3 de l'ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 : art. 7