Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000032135778
Texte parentLEGITEXT000032135714
Référencearticle 12 du décret n°2016-223 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le titre Ier du même décret est complété par un article 15 quinquies ainsi rédigé :

2. « Art. 15 quinquies. - Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté. »

3. II. - Le titre Ier bis du même décret est complété par un article 18 quater ainsi rédigé :

4. « Art. 18 quater. - Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté. »

5. III. - Le titre II du même décret est complété par un article 23 bis ainsi rédigé :

6. « Art. 23 bis. - Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté. »

7. IV. - Le titre III du même décret est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :

8. « Art. 32 bis. - Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
    Divisions : Art. 15 quinquies ; Art. 18 quater ; Art. 23 bis ; Art. 32 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032135778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.