Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 58-776 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000032135790
Texte parentLEGITEXT000032135714
Référencearticle 21 du décret n°2016-223 du 26 février 2016 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.

2. Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

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