Texte publié au Journal officiel
1. Les tableaux figurant à l'annexe n° 1 de l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit : 1° Au tableau I, au-dessus de la ligne afférente au 14e échelon des grades de contrôleur, contrôleur de service automobile, de dessinateur-projeteur, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et d'infirmier, est insérée la ligne suivante : «
2. 15e échelon
3. 8e échelon
4. Sans ancienneté
5. » ; 2° Au même tableau, au-dessus de la ligne afférente au 9e échelon des grades de conducteur-chef du transbordement de la distribution et de l'acheminement et de vérificateur de la distribution et de l'acheminement, est insérée la ligne suivante : «
6. 10e échelon
7. 9e échelon
8. Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)
9. » ; 3° Au tableau II, au-dessus de la ligne afférente au 13e échelon du grade de technicien, est insérée la ligne suivante : «
10. 14e échelon
11. 9e échelon
12. Ancienneté acquise (dans la limite de 3 ans 3 mois)
13. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958
Divisions : Art. Tableau I ; Art. Tableau II