1. Les contrôleurs sont reclassés dans le corps des contrôleurs régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000032135862
Texte parentLEGITEXT000032135714
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