1. Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000032135868
Texte parentLEGITEXT000032135714
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