1. Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre X : Dispositions modifiant le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents de service de La Poste et de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032135880
Texte parentLEGITEXT000032135714
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