Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032135888
Texte parentLEGITEXT000032135714
Référencearticle 70 du décret n°2016-223 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La dernière phrase du II de l'article 6 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, leur indice de traitement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 : art. 6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032135888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.