Décret n°2016-223 du 26 février 2016 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032135898
Texte parentLEGITEXT000032135714
Référencearticle 71 du décret n°2016-223 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit : «

3. ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Infirmier ou infirmière

6. 14e échelon

7. 3 ans

8. 13e échelon

9. 4 ans

10. 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

11. 3 ans

12. 6e échelon

13. 2 ans

14. 2e, 3e, 4e et 5e échelons

15. 1 an 6 mois

16. 1er échelon

17. 1 an

18. Infirmier en chef ou infirmière en chef

19. 7e échelon

20. 2 ans 6 mois

21. 5e et 6e échelons

22. 3 ans

23. 3e et 4e échelons

24. 2 ans

25. 1er et 2e échelons

26. 1 an

27. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 : art. 7

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