Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-223 du 26 février 2016
RattachementChapitre XI : Dispositions modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom
IdentifiantLEGIARTI000032135898
Texte parentLEGITEXT000032135714
Référencearticle 71 du décret n°2016-223 du 26 février 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit :
«
3. ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Infirmier ou infirmière
6. 14e échelon
7. 3 ans
8. 13e échelon
9. 4 ans
10. 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
11. 3 ans
12. 6e échelon
13. 2 ans
14. 2e, 3e, 4e et 5e échelons
15. 1 an 6 mois
16. 1er échelon
17. 1 an
18. Infirmier en chef ou infirmière en chef
19. 7e échelon
20. 2 ans 6 mois
21. 5e et 6e échelons
22. 3 ans
23. 3e et 4e échelons
24. 2 ans
25. 1er et 2e échelons
26. 1 an
27. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 : art. 7
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