Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1929 du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032141351
Texte parentLEGITEXT000032141332
Référencearticle 10 du décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 331-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 331-25.-L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. « Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. « Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7. « Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D331-25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032141351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.