Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1929 du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032141341
Texte parentLEGITEXT000032141332
Référencearticle 5 du décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 311-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 311-7.-Le livret scolaire comporte :

3. « 1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

4. « 2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

5. « 3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

6. « Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D311-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032141341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.