Arrêté du 25 février 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032143556
Texte parentLEGITEXT000032143549
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 12 août 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans le titre, les mots : « pour l'internat en odontologie » sont remplacés par les mots : «, pour le troisième cycle long des études odontologiques, » et le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ; 2° L'article 7 est ainsi modifié : a) Aux premier et dernier alinéas, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ; b) Au huitième alinéa, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ; 3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi modifié :

2. « Art. 7-1.-Par dérogation à l'article 7, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. « Il comporte :

3. «-une lettre de demande ; «-l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ; «-l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

4. « Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques de l'interrégion d'origine. « Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 août 2011 : art. 7

A créé :

  • Arrêté du 12 août 2011 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032143556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.