Arrêté du 25 février 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032143560
Texte parentLEGITEXT000032143549
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 23 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Dans le titre, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;

3. 2° L'article 7 est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 15 du décret du 3 février 2012 susvisé, les internes » sont remplacés par les mots : « Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques » et le mot : « réaliser » est remplacé par le mot : « accomplir » ;

5. b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors interrégion pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas. » ;

7. 3° L'article 8 est ainsi modifié :

8. a) Au premier alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;

9. b) Au septième alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » et le mot : « internes » est remplacé par le mot : « étudiants » ;

10. c) Au dernier alinéa, le mot : « interne » est remplacé par le mot : « étudiant » ;

11. 4° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 8-1.-Par dérogation à l'article 8, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.

13. « Il comporte :

14. «-une lettre de demande ;

15. «-l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;

16. «-l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

17. « Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de l'interrégion d'origine.

18. « Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 avril 2012 : art. 7, art. 8

A créé :

  • Arrêté du 23 avril 2012 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032143560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.