Décret n°2016-249 du 2 mars 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-249 du 2 mars 2016
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000032150081
Texte parentLEGITEXT000032150046
Référencearticle 13 du décret n°2016-249 du 2 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des nouvelles commissions administratives paritaires, les commissions administratives paritaires du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu. Le mandat des membres des nouvelles commissions administratives paritaires expirera lors du prochain renouvellement général dans la fonction publique.

2. Jusqu'à la mise en place de ces commissions administratives paritaires, l'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure est pris après avis de la commission administrative paritaire dans sa formation restreinte composée des représentants actuellement élus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils et dans le grade d'aide-soignant de classe normale.

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