Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, répartis comme suit :
3. « 1° Les aides-soignants sont classés en trois grades :
4. « a) Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
5. « b) Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;
6. « c) Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ;
7. « 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :
8. « a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;
9. « b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 : art. 3