Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régis par le présent décret.
3. « Les services effectués dans leur corps et grade d'origine sont considérés comme étant effectués dans leur corps et grade de détachement.
4. « Pour exercer les fonctions d'aide-soignant, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.
5. « II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
6. « III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent décret.
7. « IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 : art. 16