Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-255 du 2 mars 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
IdentifiantLEGIARTI000032150431
Texte parentLEGITEXT000032150391
Référencearticle 10 du décret n°2016-255 du 2 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le quatrième alinéa de l'article 27 est remplacé par l'alinéa suivant :

2. « Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de 2e classe sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-486 du 14 mai 1991 : art. 27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032150431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.