Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 février 2016 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2016
NatureArrêté
Signé le24 février 2016
Publié le4 mars 2016
Articles5 articles en vigueur
NOREING1601989A
IdentifiantLEGITEXT000032152175
RéférenceArrêté du 24 février 2016 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la loi des finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom, et notamment son article 36 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié fixant le montant des droits de scolarité dans les écoles de l'Institut Mines-Télécom,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000032152178

1. Les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont modifiées en ce qui concerne Télécom ParisTech, Télécom Bretagne et Télécom Sud Paris.

2. Le montant annuel des droits de scolarité pour chacune des trois écoles est fixé à 2 150 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 30 juin 2016.

Article 2 LEGIARTI000032152179

1. Le montant des droits visés au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000032152180

1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 2.

2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.

Article 4 LEGIARTI000032152181

1. Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 1 et 2 en application de conventions de réciprocité.

Article 5 LEGIARTI000032152182

1. Le directeur général de l'Institut Mines-Télécom est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2016.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Jullian

Textes cités liens · DILA2

loi des finances n° 51-598 du 24 mai 1951

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mars 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032152175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.