1. Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 1 et 2 en application de conventions de réciprocité.
Arrêté du 24 février 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.
TexteArrêté du 24 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032152181
Texte parentLEGITEXT000032152175
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