Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →
1. Le montant des droits visés au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à 4 150 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.
2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.
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