Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046833294
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 10 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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