Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046833258
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 37 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. Il comprend trois grades ainsi dénommés :

3. 1° Technicien de recherche de classe normale ;

4. 2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

5. 3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

6. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

7. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046833258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.