Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
  3. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046833253
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 39-1 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des techniciens de la recherche.

2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046833253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.