Arrêté du 29 février 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032155340
Texte parentLEGITEXT000032155324
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu, sur la base de la grille de notation figurant à l'annexe 2, dans chacune des matières suivantes la moyenne minimale de :

3. « - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux écrits ;

4. « - 10 sur 20 aux trois contrôles nationaux en tir ;

5. « - 10 sur 20 aux deux contrôles nationaux en techniques de défense et d'interpellation.

6. « L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.

7. « Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnel. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.

8. « L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnel, assisté de la personne ou du conseil de son choix.

9. « L'ensemble de ces formalités donne lieu à établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.

10. « La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.

11. « La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2009 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032155340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.