Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-272 du 4 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032155861
Texte parentLEGITEXT000032155853
Référencearticle 1 du décret n°2016-272 du 4 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article R. 137-1 est abrogé ; 2° L'article R. 862-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I et au II, les mots : «, et en copie au fonds, » sont supprimés ; b) Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 3° Après l'article R. 862-11, sont insérés six articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 862-11-1.-Par dérogation à l'article R. 243-16, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. « Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

3. « Art. R. 862-11-2.-Par dérogation à l'article R. 242-5, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.

4. « Art. R. 862-11-3.-Le troisième alinéa de l'article R. 243-18 n'est pas applicable à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.

5. « Art. R. 862-11-4.-Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.

6. « Art. R. 862-11-5.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.

7. « Art. R. 862-11-6.-Les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 et R. 862-11-5 peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R137-1

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R862-11

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032155861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.