Décret n°2016-268 du 4 mars 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-268 du 4 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032156856
Texte parentLEGITEXT000032156840
Référencearticle 2 du décret n°2016-268 du 4 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. En application de l'article L. 2124-4 du code des transports et pour chaque gare pour laquelle une contribution locale temporaire a été instituée, chaque entreprise ferroviaire ou chaque intermédiaire comptabilise sur un état trimestriel le nombre de billets et le nombre d'abonnements vendus en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.

2. L'état prévu au premier alinéa est transmis à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. La personne publique procède à la vérification de cet état. A cette fin, elle peut demander la production de pièces complémentaires, dans un délai qu'elle mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à un mois.

3. Le produit de la contribution locale temporaire est versé au comptable de la personne publique l'ayant instituée avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le produit est collecté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032156856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.