Décret n°2016-268 du 4 mars 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-268 du 4 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032156847
Texte parentLEGITEXT000032156840
Référencearticle 4 du décret n°2016-268 du 4 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

2. 1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l'état trimestriel mentionné à l'article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ;

3. 2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l'ayant instituée dans le délai prévu à l'article 2 ;

4. 3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l'article 1er les entreprises ferroviaires de l'institution d'une contribution locale temporaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032156847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.